Comment nous contacter ?

Demandes presse : [email protected]
Commandes : [email protected]
Pour toute autre demande : [email protected]

 


FAQ

LOPSSI 2

La Loi d’Orientation et de Programmation pour la Performance de la Sécurité Intérieure 2 a été adoptée par le parlement le 8 février 2011. Ainsi le ministre de l’Intérieur peut désormais restreindre ou bloquer par simple arrêté un déplacement « individuel ou collectif » et le préfet a toute latitude pour limiter la «liberté d’aller et venir » d’un supporter ou d’une personne « se comportant comme tel » « dont la présence est susceptible d’occasionner des troubles graves pour l’ordre public ».

Le nouveau texte franchit un cap par rapport à des dispositifs pourtant déjà extrêmement lourds, voire douteux au niveau du respect des droits individuels des supporters concernés.

Renseignements Généraux

La Direction centrale des Renseignements généraux (DCRG), souvent appelée Renseignements Généraux (RG), était un service de renseignement français dépendant de la Direction générale de la Police nationale (DGPN).

Créés en 1907 sous cette appellation, les RG ont eu pour principal objectif de renseigner le gouvernement sur tout mouvement pouvant porter atteinte à l’État. Dans un but de rationalisation, les RG et la Direction de la surveillance du territoire (DST) ont fusionné au 1er juillet 2008, pour devenir la Direction centrale du renseignement intérieur (DCRI), et former à ce titre le plus important service de renseignement intérieur français. La DCRG, avec ses directions zonales, régionales, départementales et ses services d’arrondissement, se compose d’environ 3 450 fonctionnaires, et a été divisée en 2007 en quatre sous-directions dont la Recherche, chargée de la surveillance des groupes à risque.

DNHL & SIR

Division nationale de lutte contre le hooliganisme. Créée en octobre 2009, dirigée par le commissaire Antoine Boutonnet, cette division, dépendante de la Direction centrale de la sécurité publique (DCSP) sous l’égide du Ministère l’Intérieur, est représentée sur le terrain par les Sections d’Interventions Rapides, en uniforme bleu (SIR). Elles sont chargées d’intervenir dans l’enceinte du stade, directement en tribune, en cas d’incidents, pour interpeller les éventuels « fauteurs de trouble » (de l’acte de violence au fumeur de joint en passant par l’utilisation d’engin pyrotechnique) afin de les présenter devant la justice ou de demander des interdictions administratives de stade. Ils filment les tribunes dites « à risque » durant l’intégralité du match et leur intervention a parfois créer des mouvements de foule dangereux aux seins des tribunes. Leur bilan est sans cesse exprimer comme positif mais les chiffres et motifs de leurs interpellations sont controversés et souvent non-communiqués de manière explicite.

La vidéosurveillance

L’installation d’un système de vidéosurveillance a été rendue obligatoire par le conseil d’administration de la ligue de football professionnel, dans les stades de Ligue 1 en juin 1994, puis dans les stades de Ligue 2 en décembre 2001. Elle constitue un moyen d’identification d’éventuels auteurs d’infractions. « Toute personne intéressée peut s’adresser au responsable d’un système de vidéosurveillance afin d’obtenir un accès aux enregistrements qui la concernent ou d’en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès est de droit. Un refus d’accès peut toutefois être opposé pour un motif tenant à la sûreté de l’Etat, à la défense, à la sécurité publique, au déroulement de procédures engagées devant les juridictions ou d’opérations préliminaires à de telles procédures, ou au droit des tiers. Toute personne intéressée peut saisir la commission départementale mentionnée au III de toute difficulté tenant au fonctionnement d’un système de vidéosurveillance. Les dispositions du précédent alinéa ne font pas obstacle au droit de la personne intéressée de saisir la juridiction compétente, au besoin en la forme du référé » selon l’article 10 de la loi 95-73 du 21 Janvier 1995.

Le flash-ball

Le flash-ball ou LBD (lance de balle de défense) équipe certaines unités de police. C’est une arme qui est conçue pour ne pas pouvoir tuer. Elle reste toutefois potentiellement dangereuse et peut causer des blessures graves. Le 21 septembre 2012, en marge de la rencontre Montpellier contre Saint-Étienne, Florent Castineira (dit Casti) perd un œil suite à un tir de ce type d’arme. L’enquête dédouanera la police invoquant un tir de légitime défense, à la grande colère de sa famille, son avocat et des groupes ultras. S’ensuit une manifestation nationale des ultras (1 500 personnes) à Montpellier, où aucun incident ne fût à déplorer. Il y a quelques mois et pour la première fois, l’État a été condamné à indemniser une victime de tir de flash-ball

Le parcage visiteur

Dans chaque stade, les places réservées aux supporters visiteurs représentent 5% de la capacité avec un maximum de 2 000 places (selon les lois LFP/UEFA). Le parcage visiteur doit être situé dans une zone indépendante équipé de ses propres accès et disposant des équipements nécessaires (sanitaires, buvette, etc).

Interdictions de stade


L’interdiction judiciaire de stade (IJS)

Dans le milieu du football, le principe d’exclure des supporters d’un stade vient de l’Italie. Peu avant la coupe du monde 1990, de nombreux incidents éclatent dans et aux abords des stades. Le ministre de l’Intérieur italien publie une loi le 13 décembre 1989 dite « loi n°401 » relative à l’ordre public lors des manifestations sportives. Elle contient une disposition qui permet d’interdire l’accès au stade des supporteurs violents.

En France, après les incidents au Parc des Princes entre des supporters du PSG et des CRS, la ministre des Sports, Michèle Alliot-Marie publie le 6 décembre 1993 une loi relative à la sécurité des manifestations sportives. Dans son article, est créée la peine complémentaire « d’interdiction de pénétrer dans une ou plusieurs enceintes où se déroule une manifestation sportive pour une durée qui ne peut excéder cinq ans ».

Les interdits de stade sont recensés dans un Fichier national des interdits de stade (FNIS) depuis septembre 2007. Ce fichier regroupe les identités des interdictions judiciaires et administratives. Les données sont conservées sur cinq ans « à compter de l’expiration de la dernière mesure prononcée ». Les données enregistrées sont relatives à la personne interdite de stade (identité, date et lieu de naissance, nationalité, adresse, photographie) et à la mesure d’interdiction (nature administrative ou judiciaire, date, durée, champ géographique, type de manifestations concernées, obligation de pointage, lieu du pointage…).

L’interdiction administrative de stade (IAS)

Elle est introduite dans le droit français avec la loi du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme. L’IAS permet à un Préfet de prononcer à l’encontre d’un supporter une mesure d’interdiction d’accès à un stade lors de manifestations sportives, lorsque, par son comportement d’ensemble ou par la commission d’un acte grave une personne constitue une menace pour l’ordre public (article L.332-16 du code du sport). Cette mesure peut s’étendre sur une durée de douze mois (vingt-quatre mois en cas de récidive) et peut être assortie d’une obligation, au moment desdites manifestations sportives, de pointage au commissariat. La méconnaissance d’une IAS est punie d’un an d’emprisonnement et de 3 750€ d’amende. Contrairement à l’interdiction classique de stade, dite judiciaire, l’IAS est prononcée sans que n’intervienne aucun magistrat et sans aucun procès contradictoire. C’est donc une mesure discrétionnaire lourdement attentatoire aux libertés à utiliser avec d’autant plus de parcimonie qu’il lui existe un équivalent judiciaire et que sa méconnaissance expose l’intéressé à une peine de prison.

Dissolution des groupes

Après la dissolution des associations de supporters, le recours aux interdictions administratives de stade est devenu le principal levier de cette démarche qui évolue aux lisières voire au-delà de la légalité, recourant à l’arbitraire et s’autorisant des entorses graves à certaines libertés fondamentales… Pour une efficacité extrêmement douteuse quant aux objectifs poursuivis.

Associations de défense juridique

Résultat d’une répression de plus en plus importante dans les stades de l’hexagone, des associations de défense pour supporters ont vu le jour dans certaines villes françaises (Montpellier, Lyon, Paris). Cette forme d’assurance des supporters se doit de réunir un maximum d’adhérents pour pouvoir défendre le plus grand nombre de personnes possible. Le principe est une cotisation annuelle assurant chaque adhérent de l’association une défense juridique en cas d’IAS ou d’IJS sur une saison, les modalités d’adhésion différant selon les associations existantes.

Procédures


Appel

Dans le cadre d’une interdiction administrative de stade classique (sauf IAS en urgence), le préfet vous informe dans une première lettre qu’il est susceptible de prononcer à votre encontre une IAS en vous exposant les motifs sur lesquels il entend se fonder.

Ce courrier ne vaut pas interdiction mais a pour objectif de respecter la procédure contradictoire prévue par la loi (article 24 de la loi du 12 avril 2000). Son but est de vous permettre de présenter votre défense avant que l’interdiction administrative de stade définitive ne soit prononcée. La loi prévoit que l’on peut présenter des observations écrites mais aussi être entendu oralement par les services préfectoraux si la demande est inclue dans la lettre. Si cette demande est refusée, l’arrêté est « censé » être illégal de ce fait (vice de procédure lors d’un recours au tribunal administratif).
Il faut faire appel en envoyant cette lettre en recommandé avec accusé de réception (garder la preuve) dans un délai de 6 jours pour être rétabli dans son droit.

Vous trouverez une lettre type dans ce livret. (Demandant à présenter ses observations orales et la communication de son dossier : par exemple, à Nantes, ils envoient tout le dossier à chaque fois qu’on demande).

Cas d’IAS en urgence : Cette interdiction, comme son nom l’indique, est prise très rapidement et pour une courte durée en attendant une interdiction administrative de stade classique (généralement si match à risque à proximité). Selon la loi vous ne disposez pas des 6 jours pour faire entendre de manière écrite et/ou orale vos observations dans ce cas-là mais vous devrez effectuer la lettre citée ci-dessus dès la réception de l’intention d’IAS classique.

Les recours

Pour les interdictions administratives, un arrêté peut faire l’objet :

  • D’un référé-liberté, jugé sous 48h, qui permet au juge, en cas d’atteinte grave et manifestement illégale, à une liberté fondamentale d’ordonner toutes mesures nécessaires à sa sauvegarde. Peu de chance de réussite mais se doit d’être tenté.
  • Référé suspension, jugé sous 1 à 2 mois, qui aboutit à la suspension de la mesure dans l’attente d’une décision sur le fond. Il faut remplir une condition d’urgence et démontrer le caractère illégal de la mesure. Ce recours n’est valable que si un recours sur le fond est réalisé au préalable ou simultanément.
  • D’un recours contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa date de notification. C’est ce qu’on appelle le recours sur le fond, jugé sous 1 à 2 ans.

L’ensemble de ces recours ne nécessite pas obligatoirement le concours d’un avocat, sauf si vous souhaitez demander des dommages et intérêts lors du recours contentieux auquel cas le passage par un avocat est obligatoire. Nous vous conseillons dans la mesure du possible de toujours passer par un avocat pour l’ensemble de ces recours compte-tenu du caractère compliqué de ces démarches.

Interdiction Judiciaire de Stade

L’interdiction de stade est donnée par un tribunal après un jugement qui peut intervenir immédiatement ou quelques temps plus tard.

Comparution

En cas de non comparution immédiate vous serez jugé ultérieurement pour des faits personnellement reprochés ou pour des faits (nouvellement classifiés) commis en réunion dans le cadre d’une rencontre sportive : sont considérés comme faisant partie intégrante de l’éventuelle procédure tout fait ou action se déroulant durant le déplacement (aller-retour), avant la rencontre (hors stade) ou dans une enceinte sportive.

Appel

Vous avez le droit de faire appel dans les délais impartis si le jugement est disproportionné par rapport aux actes reprochés ou bien entendu si vous êtes innocent (jugement du bouc émissaire). Vous ne pouvez légitimement être coupable que de vos actions et non d’un contexte général ou des actes d’autrui.

La décision peut être prise par le juge de vous faire paraître en comparution immédiate. Vous avez le droit et le devoir de refuser catégoriquement ce jugement immédiat qui vous empêche de préparer votre défense convenablement et qui vous charge du contexte médiatique qui entoure chaque match.

Convocation

Article L332-16 du Code du Sport : « Le représentant de l’Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent également imposer par le même arrêté, à la personne faisant l’objet de cette mesure, l’obligation de répondre au moment des manifestations sportives, objet de l’interdiction, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée qu’il désigne. Le même arrêté peut aussi prévoir que l’obligation de répondre à ces convocations s’applique au moment de certaines manifestations sportives, qu’il désigne, se déroulant sur le territoire d’un Etat étranger.

Le fait, pour la personne, de ne pas se conformer à l’un ou à l’autre des arrêtés pris en application des alinéas précédents est puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ».

Pointage au commissariat

Vous pouvez pointer dans n’importe quel commissariat et même malgré la pression des forces de l’ordre qui vous incitent à pointer dans le commissariat désigné. Prenez votre notification, demandez un procès-verbal, faites une photocopie. Ce dernier sera la preuve que vous avez bien signé votre interdiction. Il faut prévenir la personne qui s’occupe de vous habituellement (dans votre commissariat, avant le pointage). Si la préfecture venait à ouvrir une enquête administrative à votre encontre car vous avez pointé dans un commissariat différent que celui précisé sur votre arrêté d’IAS vous risquez une amende.

Changement de domicile

Si vous avez changé de domicile, renseignez-vous au commissariat désigné sur votre notification. Il y aura un transfert de dossier entre forces de l’ordre.

Points importants

  • Ne jamais signer une audition où vous ne reconnaissez pas 100% des faits consignés que ce soit sur votre état civil ou sur quelques questions qui vous ont été posées. L’agent assermenté qui recueille votre témoignage se doit de réimprimer une autre feuille ôtant les points que vous contestez ou la façon dont ils ont été notifiés. Signer c’est prendre la responsabilité de vous faire condamner pour une chose inexacte ou partiellement fausse qui pourrait entraîner de lourdes conséquences pour vous au stade, en déplacement ou dans la vie de tous les jours.
  • Toute reconnaissance partielle des faits peut vous faire condamner (si des aveux sont signés) par la suite.
  • Tout propos oral tenu par un agent assermenté ne compte pour rien tant qu’il n’a pas été mis par écrit.
  • Tout pli officiel non reçu en recommandé ou non remis en mains propres ne compte également pour rien.
  • Les aveux cumulés de plusieurs personnes pour un même fait n’entraînent en aucune façon un partage de l’éventuelle sanction et au contraire l’aggrave car le fait serait commis en réunion.
  • Gardez toujours des doubles de tous les documents reçus en envoyés lors de vos interdictions de stade. Ceux-ci constitueront des preuves des démarches réalisées et serviront dans votre dossier de recours auprès du Tribunal Administratif (IAS) ou Tribune Pénal (Judiciaire).

Garde à vues


Introduction

La garde à vue est en soi une pression psychologique : mauvaises conditions d’hygiènes, stress, fatigue, parfois quelques brimades voire des coups. Il est bien plus facile d’interroger quelqu’un d’affaibli. En s’étant préparé à l’avance, l’individu peut tenir le coup et ne pas se laisser déstabiliser par les forces de l’ordre. Le contact humain et la conversation sont des besoins qui se font vite ressentir lors d’une garde à vue. Pour passer l’ennui et la frustration, les moyens sont légion et les résultats incertains, mais il faut garder en tête son objectif : ne pas parler. Nous vous conseillons d’éviter de trop réfléchir à l’histoire que vous allez dire, les conséquences de telle ou telle déclaration qu’on a déjà faite, etc. Ce n’est qu’un moment délicat à passer, pour l’instant vous devez vous occuper. Une pratique sportive (abdos, pompes), permet d’évacuer un peu de votre stress et de se sentir plus fort. La solution de facilité lors d’une garde à vue est de dormir, il faut bien se reposer sans trop se ramollir, pour pouvoir retenir toutes les informations utiles. Il est préférable d’accepter de voir l’avocat et le médecin, cela permet de faire une « pause » et de sortir de votre cellule.

Les prélèvements et le fichage…

Nous vous conseillons de refuser tout prélèvement (photos, empreintes, ADN, etc) qui resterait dans les fichiers de police. En effet, il est très difficile de sortir de ces fichiers et cela peut être handicapant pour votre avenir, ne serait-ce qu’en cas d’interpellation ultérieure (« Tiens, mais Monsieur est un habitué des commissariats ! »). Ce n’est pas parce qu’on risque une peine de prison ou une grosse amende en refusant de se soumettre à telle ou telle opération qu’on sera forcément puni. Pour l’ADN, il doit y avoir un consentement écrit de votre part, il est bien sûr possible de le refuser. Il peut arriver, que la police vous autorise à fumer une cigarette pour récupérer, à votre insu, l’ADN sur le mégot. Il est préférable de ne pas fumer. Il en est de même pour vos vêtements (poils, cheveux).

L’intervention de l’avocat ?

L’avocat n’a pas accès au dossier, ne sait de l’affaire que ce que le gardé à vue lui en dit, et il peut être mauvais. Il est préférable de poser d’emblée certaines bases avec lui : refus de comparution immédiate, refus de prise d’ADN, etc. L’avocat peut faire des observations écrites dans la procédure : si vous avez peur de faire certaines déclarations devant les forces de l’ordre (sur les conditions d’interpellation ou de détention, ou d’éventuelles pressions), nous vous conseillons de le faire devant l’avocat, qui les joindra au dossier. Il faut garder à l’esprit qu’un avocat est un « conseil » et ce n’est pas lui qui doit décider de la ligne de défense ou l’attitude à adopter. Il est là pour vérifier l’application du droit. Il est important de refuser une comparution immédiate, même si votre avocat est persuadé que cela entraine forcément un séjour en préventive.

Un refus, c’est l’assurance de pouvoir mieux préparer son procès, et donc essayer d’éviter les peines les plus lourdes.

Une méthode bien rodée…

On pense souvent qu’une fois que les forces de l’ordre nous ont arrêtés et mis en garde à vue, on a déjà perdu, et qu’on pourra seulement « limiter la casse ». Vous pouvez toujours avoir l’avantage : parler ne peut aller que dans leur sens, alors que se taire c’est les faire piétiner, et surtout ne pas se charger plus qu’on ne l’est déjà. Dans la plupart des cas ils en viendront vite au tutoiement, surtout si l’on est « déjà connu des services de police ». Ils cherchent à mieux vous connaître, vous cerner, pour finalement vous fragiliser. Il est préférable de ne partager aucune forme de familiarité avec eux : ils essaieront toujours de tout retourner à la faveur de votre enquête.

Vous aurez l’impression que la police met la pression tant que vous ne parlez pas, et qu’une fois qu’ils ont eu ce qu’ils veulent (une version des faits), ils se relâchent. L’expérience prouve le contraire, devant un silence obstiné pendant toutes les auditions, ils finiront par se résigner, cherchant ailleurs leurs précieuses informations. Par contre, si vous commencer à parler vous aurez la pression jusqu’à la fin de la GAV. On pense souvent que le fait de ne rien dire est une circonstance aggravante.

Vous serez parfois effaré par le sentiment qu’ils sont bien informés et que votre sort est joué d’avance. En général, cette impression est fausse, et en tout cas contre-productive. Ils essayeront plusieurs techniques, plusieurs approches, pour trouver les points faibles des personnes qu’ils interrogent. L’important est donc de rester constant dans sa stratégie, et le meilleur moyen d’y arriver est bien évidemment de se taire.

Modalités

La durée de la garde à vue est de 24 heures, mais elle peut bien évidemment durer moins longtemps. Il faut bien garder à l’esprit que pendant le temps de la GAV, la police a travaillé.

Elle a réuni des indices, des témoignages, fait des vérifications. La seule chose qu’elle n’a pas pu faire en votre absence est une perquisition chez vous : car votre présence y est obligatoire.
Le résultat de ces investigations a été consigné dans des procès-verbaux (PV). Le policier les connait. Le procureur les connait. Le juge d’instruction les connait. En fait, tout le monde les connait sauf deux personnes : votre avocat et vous. Et pourtant, c’est vous qui allez être interrogé sur le contenu de ces PV. La plupart des questions posées sont des questions dont la police a déjà la réponse. La seule parade légale est d’user d’un droit fondamental garanti par la Constitution : le droit de garder le silence.
Elle ne peut être prolongée jusqu’à 48 heures que si la peine encourue est d’au moins 1 an d’emprisonnement, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République et après présentation devant celui-ci.

Si une personne est placée en garde à vue immédiatement après son séjour en chambre de dégrisement la durée de ce séjour est prise en compte dans la durée de la garde à vue. Ainsi, une personne mise en garde à vue après 6 heures en dégrisement devra être présentée au procureur au bout de 18 heures.

Droits de la personne gardée à vue – Notification des droits

La personne gardée à vue doit être immédiatement informée par l’officier de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, des éléments suivants :

  • Son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet.
  • L’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise, ainsi que sa date et son lien présumé.
  • Du droit d’être examinée par un médecin.
  • Du droit à faire prévenir un proche et son employeur ainsi que si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’État dont elle est ressortissante. On peut demander dans les trois premières heures à ce que soit avertie par téléphone (Attention c’est le policier qui appelle) toute personne avec qui l’on vit habituellement : un parent en ligne directe (père, mère, grands-parents, enfants), un frère ou une sœur, son employeur. Le policier peut refuser « pour les nécessités de l’enquête », mais il doit pour cela obtenir l’autorisation du procureur.
  • Du droit d’être assisté par un avocat, choisi par elle ou commis d’office, dès le début de la procédure. Si la personne connaît les coordonnées d’un avocat, les policiers ne peuvent pas refuser de l’appeler. Si la personne n’en connaît pas, elle peut choisir de demander un « commis d’office ». Pour prévenir l’avocat, les policiers sont tenus à une « obligation de moyens », mais pas de « résultats » : c’est-à-dire qu’ils doivent appeler l’avocat qu’aura choisi la personne gardée à vue, mais ils ne sont pas responsables si cet avocat n’est pas joignable ou s’il ne veut pas se déplacer. Dans ce cas, il est toujours possible de faire appel à un commis d’office.
    L’entretien avec l’avocat est confidentiel (les policiers n’y assistent pas) et ne peut pas durer plus de trente minutes. À l’exception du médecin, l’avocat est la seule personne venue de l’extérieur du commissariat que la personne gardée à vue peut rencontrer et de qui elle peut recevoir des conseils. L’avocat n’est pas censé donner la moindre information à autrui sur la garde à vue. À ce stade, l’avocat n’a pas accès au dossier, et il n’a d’autres informations sur l’enquête que ce que lui dit la personne gardée à vue. Il peut contrôler les conditions du déroulement de la GAV et faire des observations écrites qui seront jointes à la procédure.
  • S’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète.
  • Du droit de se taire lors de ses auditions.

Tout ce qui est dit est porté sur le procès-verbal et peut servir à condamner la personne interrogée ou quelqu’un d’autre lors d’un éventuel procès. Il est donc indispensable de ne parler que si on a l’intelligence de la situation, c’est-à-dire si on sait précisément ce qu’on peut dire sans que cela soit défavorable à soi-même ou à d’autres. En cas d’arrestation en groupe – ou si l’affaire concerne d’autres personnes – parler, c’est risquer d’être en contradiction avec les autres, c’est aussi les « mouiller » parfois involontairement. Il est alors indispensable de se taire, sauf si l’on s’est au préalable bien mis d’accord sur une version identique.

Les conséquences du silence (risquer d’indisposer la machine judiciaire et passer quelques heures de plus au commissariat) sont toujours moins graves que celles d’avoir trop parlé. Si la personne choisit de se taire, il faut alors qu’elle dise : « Je n’ai rien à déclarer » (et non pas « je ne sais rien », ce qui revient à déclarer quelque chose), et cela doit être noté tel quel sur le procès-verbal. Il peut arriver que les policiers s’acharnent à poser malgré tout une série de questions auxquelles il faudra à chaque fois répondre « je n’ai rien à déclarer ».

La personne peut aussi choisir de faire des déclarations, ce qui n’a rien à voir avec répondre aux questions des enquêteurs. Dans ce cas, c’est elle qui choisit ce dont elle veut parler : elle peut faire état de violences policières, par exemple, même si les policiers préféreraient écarter la question. La personne doit imposer au policier de noter ce qu’elle a dit, même s’il y est réticent, et ne pas hésiter à faire réécrire ce qui n’a pas été fidèlement retranscrit. La personne peut terminer sa déclaration en affirmant « je n’ai rien d’autre à déclarer » pour bien montrer qu’elle ne veut pas rentrer dans le jeu des questions et des réponses.

  • Le gardé à vue est aussi informé de son droit à consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’éventuelle prolongation de la garde à vue :
    le procès verbal constatant son placement en garde à vue,
  • l’éventuel certificat médical établi par le médecin,
  • et les procès verbaux de ses propres auditions.

À noter : un document écrit énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue. Il doit employer des termes simples et accessibles et dans une langue comprise par la personne concernée.

Assistance par un avocat

Si le gardé à vue veut un avocat, sa première audition, sauf si elle porte sur son identité, ne peut débuter sans la présence de ce dernier avant la fin d’un délai de deux heures. Le procureur peut cependant autoriser une audition immédiate du gardé à vue sans attendre son avocat si les circonstances l’exigent.

À son arrivée, l’avocat peut s’entretenir avec son client pendant 30 minutes et consulter :

  • ses procès verbaux d’audition,
  • le procès verbal constatant le placement en garde à vue,
  • et l’éventuel certificat médical établi.

Il peut assister à tous les interrogatoires et prendre des notes. À l’issue de chaque interrogatoire, l’avocat peut poser des questions. Le policier ou gendarme ne peut s’y opposer que si celles-ci sont de nature à nuire au bon déroulement de l’enquête. Mention de ce refus est portée au procès-verbal.

L’avocat peut également présenter des observations écrites dans lesquelles il peut consigner les questions refusées. Celles-ci sont jointes à la procédure. Il peut aussi adresser directement ses observations, ou copie de celles-ci, au procureur pendant la durée de la garde à vue.

Pour les affaires complexes, l’intervention de l’avocat peut être différée de 12 heures (voire de 24 heures), sur décision du procureur de la République. Elle peut aussi être différée jusqu’à 72 heures, sur décision du juge des libertés et de la détention ou du juge d’instruction.

Fin de la garde à vue

À l’expiration du délai, la personne gardée à vue est

  • soit remise en liberté,
  • soit déférée, c’est-à-dire présentée à un magistrat qui décidera des suites à donner aux poursuites.

Dans le cas où elle n’est pas remise en liberté, la personne gardée à vue peut être retenue par les services de police, avant de voir, suivant sa situation, le procureur de la République, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention. Pendant cette rétention supplémentaire, qui dure au plus 20 heures, et qui n’est qu’une simple attente, il est impossible de faire une déclaration ou de mener un interrogatoire.

À noter : Quoi qu’on signe, signer signifie que l’on reconnaît tout ce que le document dit. Il faut donc tout lire très attentivement avant une quelconque signature, que ce soit les déclarations, la fouille, les notifications…

Ne pas hésiter à faire rectifier tout ce qui n’est pas correct, même le plus petit détail, et à refuser de signer si on n’est pas d’accord. Signer au plus près du texte écrit pour éviter les ajouts.

Refus de signature : il n’est jamais obligatoire de signer, quelle que soit la pression que les policiers exercent à ce sujet, et quoi qu’ils disent. On refuse de signer si le document porte des mentions avec lesquelles on n’est pas d’accord, ou s’il ne contient pas quelque chose qu’on a dit et que les policiers refusent de le modifier. On peut aussi parfaitement refuser de signer si, tout compte fait, on n’est pas satisfait de ce qu’on a dit. On peut aussi refuser de signer par principe : tout ce qui n’est pas signé sera plus facile à contester lors du procès. Il n’y a pas que la déposition qui peut être un document piège : la notification de fin de garde à vue l’est également (voir ci-après).

Il est très important de lire le procès-verbal de l’audition dans tous les cas, même si la personne n’a pas l’intention de le signer. Il est donc préférable qu’elle ne précise pas d’emblée qu’elle ne signera pas, mais qu’elle se fasse remettre le procès-verbal pour le rendre ensuite sans le signer.

Enfin, nous vous le rappelons, le leitmotiv est le suivant : NE JAMAIS RIEN DIRE. Tout ce qu’on pense dire pour arranger son cas ne peut que nous desservir. La GAV ne sert pas à enquêter à charge et à décharge, elle sert juste à avoir un maximum d’informations pour inventer les bases d’une future condamnation. NE JAMAIS RIEN DIRE.

Contactez-nous

11 + 8 =


FAQ

LOPSSI 2

La Loi d’Orientation et de Programmation pour la Performance de la Sécurité Intérieure 2 a été adoptée par le parlement le 8 février 2011. Ainsi le ministre de l’Intérieur peut désormais restreindre ou bloquer par simple arrêté un déplacement « individuel ou collectif » et le préfet a toute latitude pour limiter la «liberté d’aller et venir » d’un supporter ou d’une personne « se comportant comme tel » « dont la présence est susceptible d’occasionner des troubles graves pour l’ordre public ».

Le nouveau texte franchit un cap par rapport à des dispositifs pourtant déjà extrêmement lourds, voire douteux au niveau du respect des droits individuels des supporters concernés.

Renseignements Généraux

La Direction centrale des Renseignements généraux (DCRG), souvent appelée Renseignements Généraux (RG), était un service de renseignement français dépendant de la Direction générale de la Police nationale (DGPN).

Créés en 1907 sous cette appellation, les RG ont eu pour principal objectif de renseigner le gouvernement sur tout mouvement pouvant porter atteinte à l’État. Dans un but de rationalisation, les RG et la Direction de la surveillance du territoire (DST) ont fusionné au 1er juillet 2008, pour devenir la Direction centrale du renseignement intérieur (DCRI), et former à ce titre le plus important service de renseignement intérieur français. La DCRG, avec ses directions zonales, régionales, départementales et ses services d’arrondissement, se compose d’environ 3 450 fonctionnaires, et a été divisée en 2007 en quatre sous-directions dont la Recherche, chargée de la surveillance des groupes à risque.

DNHL & SIR

Division nationale de lutte contre le hooliganisme. Créée en octobre 2009, dirigée par le commissaire Antoine Boutonnet, cette division, dépendante de la Direction centrale de la sécurité publique (DCSP) sous l’égide du Ministère l’Intérieur, est représentée sur le terrain par les Sections d’Interventions Rapides, en uniforme bleu (SIR). Elles sont chargées d’intervenir dans l’enceinte du stade, directement en tribune, en cas d’incidents, pour interpeller les éventuels « fauteurs de trouble » (de l’acte de violence au fumeur de joint en passant par l’utilisation d’engin pyrotechnique) afin de les présenter devant la justice ou de demander des interdictions administratives de stade. Ils filment les tribunes dites « à risque » durant l’intégralité du match et leur intervention a parfois créer des mouvements de foule dangereux aux seins des tribunes. Leur bilan est sans cesse exprimer comme positif mais les chiffres et motifs de leurs interpellations sont controversés et souvent non-communiqués de manière explicite.

La vidéosurveillance

L’installation d’un système de vidéosurveillance a été rendue obligatoire par le conseil d’administration de la ligue de football professionnel, dans les stades de Ligue 1 en juin 1994, puis dans les stades de Ligue 2 en décembre 2001. Elle constitue un moyen d’identification d’éventuels auteurs d’infractions. « Toute personne intéressée peut s’adresser au responsable d’un système de vidéosurveillance afin d’obtenir un accès aux enregistrements qui la concernent ou d’en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès est de droit. Un refus d’accès peut toutefois être opposé pour un motif tenant à la sûreté de l’Etat, à la défense, à la sécurité publique, au déroulement de procédures engagées devant les juridictions ou d’opérations préliminaires à de telles procédures, ou au droit des tiers. Toute personne intéressée peut saisir la commission départementale mentionnée au III de toute difficulté tenant au fonctionnement d’un système de vidéosurveillance. Les dispositions du précédent alinéa ne font pas obstacle au droit de la personne intéressée de saisir la juridiction compétente, au besoin en la forme du référé » selon l’article 10 de la loi 95-73 du 21 Janvier 1995.

Le flash-ball

Le flash-ball ou LBD (lance de balle de défense) équipe certaines unités de police. C’est une arme qui est conçue pour ne pas pouvoir tuer. Elle reste toutefois potentiellement dangereuse et peut causer des blessures graves. Le 21 septembre 2012, en marge de la rencontre Montpellier contre Saint-Étienne, Florent Castineira (dit Casti) perd un œil suite à un tir de ce type d’arme. L’enquête dédouanera la police invoquant un tir de légitime défense, à la grande colère de sa famille, son avocat et des groupes ultras. S’ensuit une manifestation nationale des ultras (1 500 personnes) à Montpellier, où aucun incident ne fût à déplorer. Il y a quelques mois et pour la première fois, l’État a été condamné à indemniser une victime de tir de flash-ball

Le parcage visiteur

Dans chaque stade, les places réservées aux supporters visiteurs représentent 5% de la capacité avec un maximum de 2 000 places (selon les lois LFP/UEFA). Le parcage visiteur doit être situé dans une zone indépendante équipé de ses propres accès et disposant des équipements nécessaires (sanitaires, buvette, etc).

Interdictions de stade


L’interdiction judiciaire de stade (IJS)

Dans le milieu du football, le principe d’exclure des supporters d’un stade vient de l’Italie. Peu avant la coupe du monde 1990, de nombreux incidents éclatent dans et aux abords des stades. Le ministre de l’Intérieur italien publie une loi le 13 décembre 1989 dite « loi n°401 » relative à l’ordre public lors des manifestations sportives. Elle contient une disposition qui permet d’interdire l’accès au stade des supporteurs violents.

En France, après les incidents au Parc des Princes entre des supporters du PSG et des CRS, la ministre des Sports, Michèle Alliot-Marie publie le 6 décembre 1993 une loi relative à la sécurité des manifestations sportives. Dans son article, est créée la peine complémentaire « d’interdiction de pénétrer dans une ou plusieurs enceintes où se déroule une manifestation sportive pour une durée qui ne peut excéder cinq ans ».

Les interdits de stade sont recensés dans un Fichier national des interdits de stade (FNIS) depuis septembre 2007. Ce fichier regroupe les identités des interdictions judiciaires et administratives. Les données sont conservées sur cinq ans « à compter de l’expiration de la dernière mesure prononcée ». Les données enregistrées sont relatives à la personne interdite de stade (identité, date et lieu de naissance, nationalité, adresse, photographie) et à la mesure d’interdiction (nature administrative ou judiciaire, date, durée, champ géographique, type de manifestations concernées, obligation de pointage, lieu du pointage…).

L’interdiction administrative de stade (IAS)

Elle est introduite dans le droit français avec la loi du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme. L’IAS permet à un Préfet de prononcer à l’encontre d’un supporter une mesure d’interdiction d’accès à un stade lors de manifestations sportives, lorsque, par son comportement d’ensemble ou par la commission d’un acte grave une personne constitue une menace pour l’ordre public (article L.332-16 du code du sport). Cette mesure peut s’étendre sur une durée de douze mois (vingt-quatre mois en cas de récidive) et peut être assortie d’une obligation, au moment desdites manifestations sportives, de pointage au commissariat. La méconnaissance d’une IAS est punie d’un an d’emprisonnement et de 3 750€ d’amende. Contrairement à l’interdiction classique de stade, dite judiciaire, l’IAS est prononcée sans que n’intervienne aucun magistrat et sans aucun procès contradictoire. C’est donc une mesure discrétionnaire lourdement attentatoire aux libertés à utiliser avec d’autant plus de parcimonie qu’il lui existe un équivalent judiciaire et que sa méconnaissance expose l’intéressé à une peine de prison.

Dissolution des groupes

Après la dissolution des associations de supporters, le recours aux interdictions administratives de stade est devenu le principal levier de cette démarche qui évolue aux lisières voire au-delà de la légalité, recourant à l’arbitraire et s’autorisant des entorses graves à certaines libertés fondamentales… Pour une efficacité extrêmement douteuse quant aux objectifs poursuivis.

Associations de défense juridique

Résultat d’une répression de plus en plus importante dans les stades de l’hexagone, des associations de défense pour supporters ont vu le jour dans certaines villes françaises (Montpellier, Lyon, Paris). Cette forme d’assurance des supporters se doit de réunir un maximum d’adhérents pour pouvoir défendre le plus grand nombre de personnes possible. Le principe est une cotisation annuelle assurant chaque adhérent de l’association une défense juridique en cas d’IAS ou d’IJS sur une saison, les modalités d’adhésion différant selon les associations existantes.

Procédures


Appel

Dans le cadre d’une interdiction administrative de stade classique (sauf IAS en urgence), le préfet vous informe dans une première lettre qu’il est susceptible de prononcer à votre encontre une IAS en vous exposant les motifs sur lesquels il entend se fonder.

Ce courrier ne vaut pas interdiction mais a pour objectif de respecter la procédure contradictoire prévue par la loi (article 24 de la loi du 12 avril 2000). Son but est de vous permettre de présenter votre défense avant que l’interdiction administrative de stade définitive ne soit prononcée. La loi prévoit que l’on peut présenter des observations écrites mais aussi être entendu oralement par les services préfectoraux si la demande est inclue dans la lettre. Si cette demande est refusée, l’arrêté est « censé » être illégal de ce fait (vice de procédure lors d’un recours au tribunal administratif).
Il faut faire appel en envoyant cette lettre en recommandé avec accusé de réception (garder la preuve) dans un délai de 6 jours pour être rétabli dans son droit.

Vous trouverez une lettre type dans ce livret. (Demandant à présenter ses observations orales et la communication de son dossier : par exemple, à Nantes, ils envoient tout le dossier à chaque fois qu’on demande).

Cas d’IAS en urgence : Cette interdiction, comme son nom l’indique, est prise très rapidement et pour une courte durée en attendant une interdiction administrative de stade classique (généralement si match à risque à proximité). Selon la loi vous ne disposez pas des 6 jours pour faire entendre de manière écrite et/ou orale vos observations dans ce cas-là mais vous devrez effectuer la lettre citée ci-dessus dès la réception de l’intention d’IAS classique.

Les recours

Pour les interdictions administratives, un arrêté peut faire l’objet :

  • D’un référé-liberté, jugé sous 48h, qui permet au juge, en cas d’atteinte grave et manifestement illégale, à une liberté fondamentale d’ordonner toutes mesures nécessaires à sa sauvegarde. Peu de chance de réussite mais se doit d’être tenté.
  • Référé suspension, jugé sous 1 à 2 mois, qui aboutit à la suspension de la mesure dans l’attente d’une décision sur le fond. Il faut remplir une condition d’urgence et démontrer le caractère illégal de la mesure. Ce recours n’est valable que si un recours sur le fond est réalisé au préalable ou simultanément.
  • D’un recours contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa date de notification. C’est ce qu’on appelle le recours sur le fond, jugé sous 1 à 2 ans.

L’ensemble de ces recours ne nécessite pas obligatoirement le concours d’un avocat, sauf si vous souhaitez demander des dommages et intérêts lors du recours contentieux auquel cas le passage par un avocat est obligatoire. Nous vous conseillons dans la mesure du possible de toujours passer par un avocat pour l’ensemble de ces recours compte-tenu du caractère compliqué de ces démarches.

Interdiction Judiciaire de Stade

L’interdiction de stade est donnée par un tribunal après un jugement qui peut intervenir immédiatement ou quelques temps plus tard.

Comparution

En cas de non comparution immédiate vous serez jugé ultérieurement pour des faits personnellement reprochés ou pour des faits (nouvellement classifiés) commis en réunion dans le cadre d’une rencontre sportive : sont considérés comme faisant partie intégrante de l’éventuelle procédure tout fait ou action se déroulant durant le déplacement (aller-retour), avant la rencontre (hors stade) ou dans une enceinte sportive.

Appel

Vous avez le droit de faire appel dans les délais impartis si le jugement est disproportionné par rapport aux actes reprochés ou bien entendu si vous êtes innocent (jugement du bouc émissaire). Vous ne pouvez légitimement être coupable que de vos actions et non d’un contexte général ou des actes d’autrui.

La décision peut être prise par le juge de vous faire paraître en comparution immédiate. Vous avez le droit et le devoir de refuser catégoriquement ce jugement immédiat qui vous empêche de préparer votre défense convenablement et qui vous charge du contexte médiatique qui entoure chaque match.

Convocation

Article L332-16 du Code du Sport : « Le représentant de l’Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent également imposer par le même arrêté, à la personne faisant l’objet de cette mesure, l’obligation de répondre au moment des manifestations sportives, objet de l’interdiction, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée qu’il désigne. Le même arrêté peut aussi prévoir que l’obligation de répondre à ces convocations s’applique au moment de certaines manifestations sportives, qu’il désigne, se déroulant sur le territoire d’un Etat étranger.

Le fait, pour la personne, de ne pas se conformer à l’un ou à l’autre des arrêtés pris en application des alinéas précédents est puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ».

Pointage au commissariat

Vous pouvez pointer dans n’importe quel commissariat et même malgré la pression des forces de l’ordre qui vous incitent à pointer dans le commissariat désigné. Prenez votre notification, demandez un procès-verbal, faites une photocopie. Ce dernier sera la preuve que vous avez bien signé votre interdiction. Il faut prévenir la personne qui s’occupe de vous habituellement (dans votre commissariat, avant le pointage). Si la préfecture venait à ouvrir une enquête administrative à votre encontre car vous avez pointé dans un commissariat différent que celui précisé sur votre arrêté d’IAS vous risquez une amende.

Changement de domicile

Si vous avez changé de domicile, renseignez-vous au commissariat désigné sur votre notification. Il y aura un transfert de dossier entre forces de l’ordre.

Points importants

  • Ne jamais signer une audition où vous ne reconnaissez pas 100% des faits consignés que ce soit sur votre état civil ou sur quelques questions qui vous ont été posées. L’agent assermenté qui recueille votre témoignage se doit de réimprimer une autre feuille ôtant les points que vous contestez ou la façon dont ils ont été notifiés. Signer c’est prendre la responsabilité de vous faire condamner pour une chose inexacte ou partiellement fausse qui pourrait entraîner de lourdes conséquences pour vous au stade, en déplacement ou dans la vie de tous les jours.
  • Toute reconnaissance partielle des faits peut vous faire condamner (si des aveux sont signés) par la suite.
  • Tout propos oral tenu par un agent assermenté ne compte pour rien tant qu’il n’a pas été mis par écrit.
  • Tout pli officiel non reçu en recommandé ou non remis en mains propres ne compte également pour rien.
  • Les aveux cumulés de plusieurs personnes pour un même fait n’entraînent en aucune façon un partage de l’éventuelle sanction et au contraire l’aggrave car le fait serait commis en réunion.
  • Gardez toujours des doubles de tous les documents reçus en envoyés lors de vos interdictions de stade. Ceux-ci constitueront des preuves des démarches réalisées et serviront dans votre dossier de recours auprès du Tribunal Administratif (IAS) ou Tribune Pénal (Judiciaire).

Garde à vues


Introduction

La garde à vue est en soi une pression psychologique : mauvaises conditions d’hygiènes, stress, fatigue, parfois quelques brimades voire des coups. Il est bien plus facile d’interroger quelqu’un d’affaibli. En s’étant préparé à l’avance, l’individu peut tenir le coup et ne pas se laisser déstabiliser par les forces de l’ordre. Le contact humain et la conversation sont des besoins qui se font vite ressentir lors d’une garde à vue. Pour passer l’ennui et la frustration, les moyens sont légion et les résultats incertains, mais il faut garder en tête son objectif : ne pas parler. Nous vous conseillons d’éviter de trop réfléchir à l’histoire que vous allez dire, les conséquences de telle ou telle déclaration qu’on a déjà faite, etc. Ce n’est qu’un moment délicat à passer, pour l’instant vous devez vous occuper. Une pratique sportive (abdos, pompes), permet d’évacuer un peu de votre stress et de se sentir plus fort. La solution de facilité lors d’une garde à vue est de dormir, il faut bien se reposer sans trop se ramollir, pour pouvoir retenir toutes les informations utiles. Il est préférable d’accepter de voir l’avocat et le médecin, cela permet de faire une « pause » et de sortir de votre cellule.

Les prélèvements et le fichage…

Nous vous conseillons de refuser tout prélèvement (photos, empreintes, ADN, etc) qui resterait dans les fichiers de police. En effet, il est très difficile de sortir de ces fichiers et cela peut être handicapant pour votre avenir, ne serait-ce qu’en cas d’interpellation ultérieure (« Tiens, mais Monsieur est un habitué des commissariats ! »). Ce n’est pas parce qu’on risque une peine de prison ou une grosse amende en refusant de se soumettre à telle ou telle opération qu’on sera forcément puni. Pour l’ADN, il doit y avoir un consentement écrit de votre part, il est bien sûr possible de le refuser. Il peut arriver, que la police vous autorise à fumer une cigarette pour récupérer, à votre insu, l’ADN sur le mégot. Il est préférable de ne pas fumer. Il en est de même pour vos vêtements (poils, cheveux).

L’intervention de l’avocat ?

L’avocat n’a pas accès au dossier, ne sait de l’affaire que ce que le gardé à vue lui en dit, et il peut être mauvais. Il est préférable de poser d’emblée certaines bases avec lui : refus de comparution immédiate, refus de prise d’ADN, etc. L’avocat peut faire des observations écrites dans la procédure : si vous avez peur de faire certaines déclarations devant les forces de l’ordre (sur les conditions d’interpellation ou de détention, ou d’éventuelles pressions), nous vous conseillons de le faire devant l’avocat, qui les joindra au dossier. Il faut garder à l’esprit qu’un avocat est un « conseil » et ce n’est pas lui qui doit décider de la ligne de défense ou l’attitude à adopter. Il est là pour vérifier l’application du droit. Il est important de refuser une comparution immédiate, même si votre avocat est persuadé que cela entraine forcément un séjour en préventive.

Un refus, c’est l’assurance de pouvoir mieux préparer son procès, et donc essayer d’éviter les peines les plus lourdes.

Une méthode bien rodée…

On pense souvent qu’une fois que les forces de l’ordre nous ont arrêtés et mis en garde à vue, on a déjà perdu, et qu’on pourra seulement « limiter la casse ». Vous pouvez toujours avoir l’avantage : parler ne peut aller que dans leur sens, alors que se taire c’est les faire piétiner, et surtout ne pas se charger plus qu’on ne l’est déjà. Dans la plupart des cas ils en viendront vite au tutoiement, surtout si l’on est « déjà connu des services de police ». Ils cherchent à mieux vous connaître, vous cerner, pour finalement vous fragiliser. Il est préférable de ne partager aucune forme de familiarité avec eux : ils essaieront toujours de tout retourner à la faveur de votre enquête.

Vous aurez l’impression que la police met la pression tant que vous ne parlez pas, et qu’une fois qu’ils ont eu ce qu’ils veulent (une version des faits), ils se relâchent. L’expérience prouve le contraire, devant un silence obstiné pendant toutes les auditions, ils finiront par se résigner, cherchant ailleurs leurs précieuses informations. Par contre, si vous commencer à parler vous aurez la pression jusqu’à la fin de la GAV. On pense souvent que le fait de ne rien dire est une circonstance aggravante.

Vous serez parfois effaré par le sentiment qu’ils sont bien informés et que votre sort est joué d’avance. En général, cette impression est fausse, et en tout cas contre-productive. Ils essayeront plusieurs techniques, plusieurs approches, pour trouver les points faibles des personnes qu’ils interrogent. L’important est donc de rester constant dans sa stratégie, et le meilleur moyen d’y arriver est bien évidemment de se taire.

Modalités

La durée de la garde à vue est de 24 heures, mais elle peut bien évidemment durer moins longtemps. Il faut bien garder à l’esprit que pendant le temps de la GAV, la police a travaillé.

Elle a réuni des indices, des témoignages, fait des vérifications. La seule chose qu’elle n’a pas pu faire en votre absence est une perquisition chez vous : car votre présence y est obligatoire.
Le résultat de ces investigations a été consigné dans des procès-verbaux (PV). Le policier les connait. Le procureur les connait. Le juge d’instruction les connait. En fait, tout le monde les connait sauf deux personnes : votre avocat et vous. Et pourtant, c’est vous qui allez être interrogé sur le contenu de ces PV. La plupart des questions posées sont des questions dont la police a déjà la réponse. La seule parade légale est d’user d’un droit fondamental garanti par la Constitution : le droit de garder le silence.
Elle ne peut être prolongée jusqu’à 48 heures que si la peine encourue est d’au moins 1 an d’emprisonnement, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République et après présentation devant celui-ci.

Si une personne est placée en garde à vue immédiatement après son séjour en chambre de dégrisement la durée de ce séjour est prise en compte dans la durée de la garde à vue. Ainsi, une personne mise en garde à vue après 6 heures en dégrisement devra être présentée au procureur au bout de 18 heures.

Droits de la personne gardée à vue – Notification des droits

La personne gardée à vue doit être immédiatement informée par l’officier de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, des éléments suivants :

  • Son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet.
  • L’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise, ainsi que sa date et son lien présumé.
  • Du droit d’être examinée par un médecin.
  • Du droit à faire prévenir un proche et son employeur ainsi que si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’État dont elle est ressortissante. On peut demander dans les trois premières heures à ce que soit avertie par téléphone (Attention c’est le policier qui appelle) toute personne avec qui l’on vit habituellement : un parent en ligne directe (père, mère, grands-parents, enfants), un frère ou une sœur, son employeur. Le policier peut refuser « pour les nécessités de l’enquête », mais il doit pour cela obtenir l’autorisation du procureur.
  • Du droit d’être assisté par un avocat, choisi par elle ou commis d’office, dès le début de la procédure. Si la personne connaît les coordonnées d’un avocat, les policiers ne peuvent pas refuser de l’appeler. Si la personne n’en connaît pas, elle peut choisir de demander un « commis d’office ». Pour prévenir l’avocat, les policiers sont tenus à une « obligation de moyens », mais pas de « résultats » : c’est-à-dire qu’ils doivent appeler l’avocat qu’aura choisi la personne gardée à vue, mais ils ne sont pas responsables si cet avocat n’est pas joignable ou s’il ne veut pas se déplacer. Dans ce cas, il est toujours possible de faire appel à un commis d’office.
    L’entretien avec l’avocat est confidentiel (les policiers n’y assistent pas) et ne peut pas durer plus de trente minutes. À l’exception du médecin, l’avocat est la seule personne venue de l’extérieur du commissariat que la personne gardée à vue peut rencontrer et de qui elle peut recevoir des conseils. L’avocat n’est pas censé donner la moindre information à autrui sur la garde à vue. À ce stade, l’avocat n’a pas accès au dossier, et il n’a d’autres informations sur l’enquête que ce que lui dit la personne gardée à vue. Il peut contrôler les conditions du déroulement de la GAV et faire des observations écrites qui seront jointes à la procédure.
  • S’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète.
  • Du droit de se taire lors de ses auditions.

Tout ce qui est dit est porté sur le procès-verbal et peut servir à condamner la personne interrogée ou quelqu’un d’autre lors d’un éventuel procès. Il est donc indispensable de ne parler que si on a l’intelligence de la situation, c’est-à-dire si on sait précisément ce qu’on peut dire sans que cela soit défavorable à soi-même ou à d’autres. En cas d’arrestation en groupe – ou si l’affaire concerne d’autres personnes – parler, c’est risquer d’être en contradiction avec les autres, c’est aussi les « mouiller » parfois involontairement. Il est alors indispensable de se taire, sauf si l’on s’est au préalable bien mis d’accord sur une version identique.

Les conséquences du silence (risquer d’indisposer la machine judiciaire et passer quelques heures de plus au commissariat) sont toujours moins graves que celles d’avoir trop parlé. Si la personne choisit de se taire, il faut alors qu’elle dise : « Je n’ai rien à déclarer » (et non pas « je ne sais rien », ce qui revient à déclarer quelque chose), et cela doit être noté tel quel sur le procès-verbal. Il peut arriver que les policiers s’acharnent à poser malgré tout une série de questions auxquelles il faudra à chaque fois répondre « je n’ai rien à déclarer ».

La personne peut aussi choisir de faire des déclarations, ce qui n’a rien à voir avec répondre aux questions des enquêteurs. Dans ce cas, c’est elle qui choisit ce dont elle veut parler : elle peut faire état de violences policières, par exemple, même si les policiers préféreraient écarter la question. La personne doit imposer au policier de noter ce qu’elle a dit, même s’il y est réticent, et ne pas hésiter à faire réécrire ce qui n’a pas été fidèlement retranscrit. La personne peut terminer sa déclaration en affirmant « je n’ai rien d’autre à déclarer » pour bien montrer qu’elle ne veut pas rentrer dans le jeu des questions et des réponses.

  • Le gardé à vue est aussi informé de son droit à consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’éventuelle prolongation de la garde à vue :
    le procès verbal constatant son placement en garde à vue,
  • l’éventuel certificat médical établi par le médecin,
  • et les procès verbaux de ses propres auditions.

À noter : un document écrit énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue. Il doit employer des termes simples et accessibles et dans une langue comprise par la personne concernée.

Assistance par un avocat

Si le gardé à vue veut un avocat, sa première audition, sauf si elle porte sur son identité, ne peut débuter sans la présence de ce dernier avant la fin d’un délai de deux heures. Le procureur peut cependant autoriser une audition immédiate du gardé à vue sans attendre son avocat si les circonstances l’exigent.

À son arrivée, l’avocat peut s’entretenir avec son client pendant 30 minutes et consulter :

  • ses procès verbaux d’audition,
  • le procès verbal constatant le placement en garde à vue,
  • et l’éventuel certificat médical établi.

Il peut assister à tous les interrogatoires et prendre des notes. À l’issue de chaque interrogatoire, l’avocat peut poser des questions. Le policier ou gendarme ne peut s’y opposer que si celles-ci sont de nature à nuire au bon déroulement de l’enquête. Mention de ce refus est portée au procès-verbal.

L’avocat peut également présenter des observations écrites dans lesquelles il peut consigner les questions refusées. Celles-ci sont jointes à la procédure. Il peut aussi adresser directement ses observations, ou copie de celles-ci, au procureur pendant la durée de la garde à vue.

Pour les affaires complexes, l’intervention de l’avocat peut être différée de 12 heures (voire de 24 heures), sur décision du procureur de la République. Elle peut aussi être différée jusqu’à 72 heures, sur décision du juge des libertés et de la détention ou du juge d’instruction.

Fin de la garde à vue

À l’expiration du délai, la personne gardée à vue est

  • soit remise en liberté,
  • soit déférée, c’est-à-dire présentée à un magistrat qui décidera des suites à donner aux poursuites.

Dans le cas où elle n’est pas remise en liberté, la personne gardée à vue peut être retenue par les services de police, avant de voir, suivant sa situation, le procureur de la République, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention. Pendant cette rétention supplémentaire, qui dure au plus 20 heures, et qui n’est qu’une simple attente, il est impossible de faire une déclaration ou de mener un interrogatoire.

À noter : Quoi qu’on signe, signer signifie que l’on reconnaît tout ce que le document dit. Il faut donc tout lire très attentivement avant une quelconque signature, que ce soit les déclarations, la fouille, les notifications…

Ne pas hésiter à faire rectifier tout ce qui n’est pas correct, même le plus petit détail, et à refuser de signer si on n’est pas d’accord. Signer au plus près du texte écrit pour éviter les ajouts.

Refus de signature : il n’est jamais obligatoire de signer, quelle que soit la pression que les policiers exercent à ce sujet, et quoi qu’ils disent. On refuse de signer si le document porte des mentions avec lesquelles on n’est pas d’accord, ou s’il ne contient pas quelque chose qu’on a dit et que les policiers refusent de le modifier. On peut aussi parfaitement refuser de signer si, tout compte fait, on n’est pas satisfait de ce qu’on a dit. On peut aussi refuser de signer par principe : tout ce qui n’est pas signé sera plus facile à contester lors du procès. Il n’y a pas que la déposition qui peut être un document piège : la notification de fin de garde à vue l’est également (voir ci-après).

Il est très important de lire le procès-verbal de l’audition dans tous les cas, même si la personne n’a pas l’intention de le signer. Il est donc préférable qu’elle ne précise pas d’emblée qu’elle ne signera pas, mais qu’elle se fasse remettre le procès-verbal pour le rendre ensuite sans le signer.

Enfin, nous vous le rappelons, le leitmotiv est le suivant : NE JAMAIS RIEN DIRE. Tout ce qu’on pense dire pour arranger son cas ne peut que nous desservir. La GAV ne sert pas à enquêter à charge et à décharge, elle sert juste à avoir un maximum d’informations pour inventer les bases d’une future condamnation. NE JAMAIS RIEN DIRE.